Nous vous rappelons que les professionnels qui souhaitent adopter l’horaire 4-3 pour l’année 2022 doivent en faire la demande à leur gestionnaire d’ici la fin décembre.
Notre convention collective (art. 602.04) prévoit que pour l’employé qui adopte l’horaire 4-3, « la semaine de travail se compose de quatre journées d’un minimum de huit heures et d’un maximum de neuf heures trente minutes chacune pour un total de trente-six heures, sans possibilité de cumul de temps. » Le recours au temps supplémentaire, lorsque autorisé, est toujours possible.
La lettre d’entente sur le télétravail prévoit également que les employés sur un horaire 4-3 « doivent effectuer un minimum de deux jours et plus par semaine en télétravail » [plutôt que trois].
« L’horaire 4-3 sera suspendu durant les semaines qui comportent un jour férié ou un congé mobile. Dans ce cas, l’employé revient temporairement à l’horaire de travail régulier », soit 7h12 par jour.
Si vous souhaitez adopter l’horaire 4-3 pour l’année 2022, vous devez donc en convenir par courriel avec votre gestionnaire d’ici la fin décembre et déterminer avec lui quelle sera votre troisième journée de congé hebdomadaire (autant que possible, le lundi ou le vendredi).